S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.10.10. Cabine:
1.  Il faut installer une cabine ou un cadre de protection si le conducteur d’un équipement motorisé est exposé à être blessé par des projectiles ou par la chute d’objets ou de matériaux.
2.  Les cabines doivent être:
a)  placées et aménagées de façon que le conducteur ait toujours la meilleure visibilité possible;
b)  fermées et pourvues de glaces de sécurité sur tous les côtés si elles sont utilisées en plein air; et
c)  convenablement chauffées par temps froid.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.10.